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Porte entr'ouverte
23 décembre 2006

Lancer de nains, dignité humaine et protection de gens sains contre eux-mêmes

Il fut un temps où, dans les discothèques, s’organisaient quelques concours appelés « lancers de nains ». Venus des pays anglo-saxons, plus particulièrement d’Australie, ces spectacles consistaient à lancer le plus loin possible, au-dessus d’un tapis de réception, un nain protégé par un costume semblable à celui des joueurs de football américain.

Le succès de ces manifestations allait croissant, mais des protestations teintées de moraline soulevaient l’opinion publique. Partant, le ministre socialiste de l’intérieur, Philippe Marchand, prescrivit aux préfets, par une circulaire du 27 novembre 1991, d’intervenir auprès des maires pour recommander l’interdiction systématique desdits spectacles.

Entre-temps, bien loin des hautes sphères parisiennes, un nain, W…, poursuivait ses prestations nocturnes, rémunérées par la société F…

Quand les maires de Morsang-sur-Orge et d’Aix-en-Provence adoptèrent un arrêté exécutant la circulaire ministérielle, tant l’employeur que l’employé contestèrent ces mesures devant la juridiction administrative. Par des jugements datés des 25 février et 8 octobre 1992, les tribunaux administratifs de Versailles et de Marseille annulèrent les arrêtés, en se fondant sur des argumentations juridiques distinctes : le second considérait que le spectacle en cause ne portait aucune atteinte à la dignité de la personne humaine, tandis que le premier estimait que, à supposer même qu’une telle atteinte eût bien existé en l’espèce, celle-ci ne pouvait légalement justifier une mesure d’interdiction en l’absence de circonstances locales particulières.

L’affaire fut finalement portée, en appel, devant le conseil d’état. Avant que celui-ci n’ait à se prononcer, le commissaire du gouvernement fit part de ses conclusions sur le casus. Ces dernières, plus que critiquables, influencèrent la haute juridiction administrative. C’est pourquoi je m’attarderai dessus.

Tout d’abord, le commissaire s’attacha à déterminer sur quelles bases les maires avaient adopté leurs arrêtés. À force de contorsions intellectuelles, torticolis juridiques et verbiages pompeux, il intégra l’attentat « à la dignité de la personne humaine » dans les « composantes de l’ordre public » inhérentes à la police communale. Il lui restait alors à démontrer que l’on bafouait sans vergogne cette « dignité humaine » dans le cas d’espèce. C’est ici que ses conclusions virèrent au grotesque.

Il commença, ainsi, à comparer cette pratique avec « les jeux du cirque » de l’Antiquité. Il cita également le député socialiste Julien Dray affirmant qu’un tel événement devait être qualifié de « retour insupportable au Moyen Âge ». Ensuite, délirant, il sombra dans la bassesse argumentative : il évoqua, à demi-mot, « les Untermenschen ou « sous-hommes » stigmatisés comme tels par l’Allemagne nazie » en rappelant que « les nains en faisaient précisément partie ». Plus clairement, il affirma : « cette attraction renvoie (…) au sentiment obscur et profondément pervers selon lequel certaines personnes constitueraient, du fait de leur handicap ou de leur apparence physique, des êtres humains de second rang et susceptibles, dès lors, d’être traités comme tels. » Bref, il concentra ses premières phrases sur le nanisme de W… Il ne considérait donc pas le plaignant comme un homme, mais bien comme un « nain », un « handicapé ». Plus grave encore : le commissaire effaçait toute trace humaine de la personne de W… dans l’exercice de son métier. On lut, en effet, les termes « objet » et « vulgaire valise » dans ses conclusions.

Choc frontal : la personne s’emparant de la notion juridique « dignité humaine » gommait minutieusement, par quelques mots, l’humanité naturelle de W… Comme si cela ne suffisait pas, le commissaire du gouvernement poursuivit le procès en sorcellerie en invitant la foule à « juger » la victime. Il souligna donc les réactions « unanimement hostiles » des « responsables politiques ». Il mentionna l’« indignation » de l’Association nationale des personnes de petite taille. Il précisa même que la « comédienne » Mimie Mathy, « naine elle-même », s’était « publiquement insurgée contre ce spectacle ». Il synthétisa : « les réactions du corps social (…) montrent à quel point ce spectacle a été ressenti comme une régression par rapport aux efforts d’intégration sociale des handicapés déployés dans les dernières décennies. »

L’intégration sociale des handicapés, parlons-en ! Voici le résumé des arguments de W… « L’intéressé fait (…) valoir qu’alors qu’il vivait précédemment dans la solitude et se trouvait au chômage, son engagement par la société F… lui avait permis de s’intégrer à une troupe de spectacle, de s’assurer un revenu mensuel de 20 000 F, et ainsi de nourrir pour la première fois de sa vie des ambitions, tant personnelles que professionnelles, avant que le rêve ne se brise, par l’effet précisément de la multiplication des mesures d’interdiction du spectacle, et qu’il ne soit alors rendu à son état initial. » N’avions-nous pas, dans le cas d’espèce, une splendide illustration d’intégration ? Si. Et celle-ci fut brisée par l’intervention, une fois de plus inopportune, de l’état.

Le bureaucrate commissaire poursuivait pourtant son résumé sans sourciller : « Aussi l’intéressé a-t-il beau jeu de faire valoir que le souci de protéger la dignité humaine qui lui est ainsi opposé a, en ce qui le concerne, plutôt pour effet d’y porter atteinte, et que le ministre de l’Intérieur, indirectement responsable de la perte de son emploi par la circulaire de 1991, serait maintenant bien en mal de lui en procurer un autre – alors surtout que l’accès à certains des corps administratifs placés sous son autorité, tels que la police, est précisément subordonné à une condition de taille minimale. »

Ces quelques lignes, tellement justes et humaines, furent écartées par le commissaire, clac, d’un coup de main : « pour moralement embarrassante qu’elle soit, cette argumentation pathétique n’entame en rien la valeur des considérations qui précèdent. » La contre-argumentation resta aussi faiblarde : « la circonstance que la participation de l’intéressé aux spectacles incriminés donne lieu au versement d’un salaire ne nous paraît nullement de nature – nous serions tentés d’ajouté le contraire – à infléchir cette conclusion. De par sa nature même, la dignité de la personne humaine doit en effet être placée hors commerce ». Enfin, le commissaire du gouvernement implora le conseil d’état : « vous ne pourrez accueillir l’argumentation des défendeurs selon laquelle les pouvoirs de police du maire ne sauraient ici trouver à s’appliquer, dès lors que, compte tenu là encore du consentement de M. W…, les mesures prises à ce titre reviendraient à tenter de protéger un administré contre lui-même. Il est en effet, précisément, tout à fait admis que des mesures de police administrative puissent légalement avoir un tel objet, comme le montrent, entre autres, l’obligation du port de la ceinture de sécurité pour les automobilistes, celle du port du casque pour les motocyclistes ou, encore, pour prendre l’exemple d’une police municipale, la police des baignades et des activités nautiques prévue à l’article L. 131-2-1 du code des communes. »

Survint alors la décision du conseil d’état. Défavorable à W… et à la société F… En voici le chapeau :

« L’attraction de « lancer de nains » consistant à faire lancer un nain par des spectateurs, conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d’un handicap physique et porte atteinte, par son objet même, à la dignité de la personne humaine.

L’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, dès lors, l’interdire, même en l’absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection ont été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition contre rémunération.

Le respect du principe de la liberté du travail et celui de la liberté du commerce et de l’industrie ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police municipale interdise une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public, ce qui est le cas d’un « lancer de nains », eu égard à la nature de l’attraction en cause. »

N.B. Référence : RTDH, 1996, p. 658, note N. DEFFAINS.

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Commentaires
W
C'est le commissaire qui rabaisse le nain à "une valise", "un objet". Il affirme parler au nom des autres, mais il parle en son nom propre. C'est ça qui est expliqué ci-dessus et que vous n'avez visiblement pas compris.
S
Très mauvaise interprétation des conclusions du commisaire du gouvernement Frydman, beaucoup trop de propos sortis de leur contexte. Par exemple, vous dites que:<br /> <br /> "le commissaire effaçait toute trace humaine de la personne de W… dans l’exercice de son métier. On lut, en effet, les termes « objet » et « vulgaire valise » dans ses conclusions".<br /> <br /> Certes on peut lire ces termes dans ses conclusions, mais il les emploi pour dire que le fait de lancer un nain, comme un simple projectile, alors que cet homme est équipé d'une poignée pour faciliter la prise en main des personnes (très intelligentes) , a pour effet de le rabaisser aux yeux des autre, au rang de simple objet. Et c'est justement cet aspect qui vient justifier le fait que le conseil d'etat retiendra l'atteinte à la dignité de la personne humaine...
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