17 mai 2007
La liberté d’expression étouffe Uyttendaele et Hariche
C’est certainement l’un des hommes que je hais le plus – je l’avoue. Marc Uyttendaele est non seulement un pauvre type (il soutient les idées communistes), mais aussi un professeur de pacotille (combien d’inventions ne trouve-t-on pas dans son précis de droit constitutionnel ?). Il bénéficie, en outre, des passe-droits gouvernementaux de sa femme (c’est lié à sa nature de pauvre type). Enfin, il s’évertue à vouloir faire taire les importuns de la presse non subsidiée depuis des années (c’est encore lié à sa nature de pauvre type).
Dernièrement, il vient de se faire ridiculiser par les juges du Tribunal de première instance de Bruxelles (14ème chambre). Ne pas avoir en tête la jurisprudence du menteur, négationniste et délinquant Emir Kir lorsque l’on s’attaque à la liberté d’expression de la presse, cela relève du suicide. Mais ne vous inquiétez pas pour Marc-le-rouge : tant que sa femme n’aura pas été blackboulée une bonne fois pour toutes de la vie politique, il mènera toujours sans soucis, faucille et marteau en main, les combats de ses illusions mortifères.
Ainsi donc, le 26 décembre 2006, les juges du TPI bruxellois se prononçaient sur cette triste affaire : on avait parlé en mal de Faouzia Hariche dans l’hebdomadaire Père Ubu. Vous ne la connaissez pas ? Permettez-moi donc de copier ici un extrait d’un des billets qui avaient suscité l’ire de l’échevine de l’instruction publique à la ville de Bruxelles : vous la découvrirez mieux que par une recherche Google.
« Camarades, cumulard, combinards
La mafia socialiste vit dans le pognon, et tout cela pour détruire le pays.
À PROPOS DE CUMULS
Les mandataires pseudo-socialistes de Bruxelles-Ville et du CPAS sont les recordmen et recordwomen des cumuls et des mandats les plus rémunérateurs, voire carrément indécents.
La pratique du népotisme est institutionnalisée ainsi que l’utilisation efficace de certaines indemnités sociales. Ils se sont ainsi octroyé des avantages financiers exorbitants.
En voici (un) exemple(…), parmi vingt autres. (…)
Madame Hariche, échevine de l’instruction publique. Elue grâce à la pratique du stemblok maghrébin.
Elle s’octroie plus de 500.000 anciens francs mensuellement sans compter les cartes VISA et la voiture de fonction avec chauffeur.
Mais ce n’est pas tout… forcément ! Elle est aussi présente dans divers conseils d’administration dépendant de la Ville de Bruxelles, notamment celle qui s’occupe des repas scolaires, et est aussi présidente du Conseil d’Administration de l’Hôpital Saint-Pierre [sans doute pour veiller à la santé de ceux qui ont été intoxiqués par les repas scolaires…].
De plus, son mari, un ex-chauffeur de poids lourds d’origine maghrébine est membre de son cabinet à l’instruction Publique [quelqu’un a une remorque à faire ?] et s’est désigné [c’est plus facile] comme COORDINATEUR entre le Pouvoir organisateur et les écoles de la Ville… de Bruxelles.
Un projet qui tient sans doute la route. Cela lui fait 100.000 francs nets mensuellement et fait invariablement penser au premier mari de Laurette Onkelinx qui a été nommé au Ministère de la Justice, sans aucun titre, pour COORDONNER les relations entre les Belges de souche et ceux venus du Maroc.
La Houariche, à la demande d’Onkelinx, a mis en route la destruction d’un système scolaire de qualité, qui a fait ses preuves.
Cela apprendra à l’athénée Robert Catteau à ne pas laisser passer sans difficultés les enfants de Laurette !
DAN UBU »
Ainsi s’achevait l’article. Vous connaissez la suite : Hariche chez Uyttendaele, attaque en justice et tout le toutim. (À noter que ce n’est pas la première fois que le second époux de Laurette attaque l’hebdomadaire Père Ubu en justice : il s’est en effet juré de le faire crever financièrement, via les frais de justice.) Hélas pour le « constitutionnaliste », et heureusement pour la liberté de la presse, la 14ème chambre du TPI de Bruxelles lui mit une petite fessée. Voici l’extrait du prononcé touchant à l’article susmentionné :
« Quant au deuxième article incriminé
La demanderesse considère comme fautifs les propos tenus qui sont qualifiés d’ « inexacts, calomnieux et insultants ».
a) « élue grâce à la pratique du stemblok maghrébin » :
La demanderesse ne peut être suivie lorsqu’elle estime qu’il s’agit d’un discours à tendance raciste que l’article associerait à son origine.
Le terme maghrébin n’est nullement une insulte et la supposition que des votes s’exprimeraient préférentiellement en fonction d’une appartenance communautaire est de celles qu’un journaliste peut exprimer sans commettre de faute. (v. notamment civ. Bruxelles, 14è ch., 19 mars 2002, R.G. 99/13202/A : le fait de relever que le demandeur, administrateur-délégué de ladite société, soit un homme de pouvoir et que se serait à la faveur d’une nomination politique tenant non seulement à la couleur de la famille politique qu’il représente mais également à la communauté dont il fait partie qu’il exerce de hautes fonctions de haute direction n’implique évidemment pas une atteinte disproportionnée à l’honneur et à la probité du demandeur)
b) utilisation des termes « cumulard » et « népotisme » :
Le terme de « cumulard » est censé stigmatiser le cumul de mandats et celui de « népotisme » a pour définition (dictionnaire Larousse) « l’abus » qu’un homme en place fait de son crédit en faveur de sa famille ».
Un homme ou une femme politique s’expose à ce type de jugement de valeur dès lors qu’il s’entoure de membres de sa famille, en l’occurrence le mari, quels que soient les mérites de ceux-ci, ou exerce différents mandats, ce que la demanderesse reconnaît mais estime totalement justifié, cette critique tenant plus du débat politique que du dénigrement d’une personne en particulier.
c) « avantages financiers exorbitants » :
L’article fait état d’un gain mensuel de 500.000 FB (environ 12.500 E), de l’utilisation de voitures de fonctions et de carte Visa.
L’utilisation de carte Visa est fermement déniée, l’utilisation d’une voiture de fonction est admise et considérée comme normale par la demanderesse. À défaut pour madame Hariche de fournir des renseignements sur ses gains cumulés (seul son traitement d’échevin est produit), le tribunal ne peut qualifier l’affirmation de l’article quant à ses revenus dénuée de vraisemblance ; elle n’est au demeurant pas insultante.
Madame Hariche souligne qu’elle ne s’est pas « octroyé » de sommes non réglementairement prévues, ce qui n’est pas soutenu par l’article litigieux.
L’affirmation n’est pas invraisemblable et il serait facile à madame Hariche de la démentir chiffres précis et complets à l’appui.
Elle n’est au demeurant pas insultante. Le tribunal ne décèle pas d’atteinte à l’honorabilité de la demanderesse (qui ne peut pas soutenir sérieusement qu’elle serait accusée de « détourner ses fonctions afin de privilégier une autre institution – l’Hôpital Saint-Pierre » en nourrissant sciemment mal ses élèves).
d) En revanche, l’insistance sur la formation de « chauffeur de poids lourd » prêtée au mari de madame Hariche, qui produit pourtant son diplôme universitaire de licencié en sciences avec grade complémentaire d’ingénieur civil chimiste, témoigne d’une légèreté fautive dans la vérification des éléments de fait, au service d’un but qui n’est pas innocent, à savoir disqualifier totalement la présence du mari à l’instruction publique alors que ses diplômes lui donnent quelques arguments dans la tâche de coordination avec les écoles de la Ville.
e) L’utilisation des termes de mafia et de combinards est incontestablement de nature injurieuse, même s’ils ne sont pas spécifiquement destinés à madame Hariche, leur utilisation en titre donne une coloration à tout l’article. Dans un tel contexte, la désignation de madame Hariche comme « la Houariche » accentue le caractère dénigrant.
En conclusion, l’article incriminé, sans postuler comme l’affirme madame Hariche que celle-ci n’aurait d’autre motivation que de « bénéficier indûment d’avantages dus aux efforts de la collectivité », contient cependant des affirmations inexactes ou appréciations injurieuses qui sont de nature à porter atteinte, de manière fautive, à sa réputation.
La faute et le lien de cause à effet avec un dommage sont ainsi démontrés.
Publication et dommages-intérêts
La publication du présent jugement dans l’hebdomadaire « Père Ubu » constitue un mode adéquat du dommage, avec une publicité équivalente à celle dont ont bénéficié les articles fautifs.
(…)
Il est précisé que :
(…)
- le fait d’interdire des commentaires, comme le demande madame Hariche serait attentatoire à la liberté de la presse.
La mesure de publication ordonnée ci-dessus ne réparera pas intégralement le dommage subi par madame Hariche et elle est, dès lors, fondée à réclamer le paiement de dommages et intérêts qui doivent réparer le dommage, en l’espèce un dommage moral, de la manière la plus complète.
À défaut d’éléments précis et plus sûrs d’appréciation, le tribunal est contraint d’apprécier le domage moral ex æquo et bono. (…)
Le fait que l’on peut attendre du lectorat de « Père Ubu » un esprit critique et un détachement vis-à-vis des articles publiés dans « Père Ubu », surtout quand les articles se placent sur le plan de la polémique politique, le caractère restreint de la diffusion, l’absence de précisions quant aux conséquences de l’atteinte sur la vie privée, professionnelle et sociale de la demanderesse, conduisent à relativiser fortement le préjudice encouru.
Le dommage subsistant pour la réputation de madame Hariche, après publication, est adéquatement réparé par l’allocation de l’euro symbolique.
Répétibilité des frais et honoraires d’avocat
Les honoraires et frais payés à un avocat doivent être considérés comme constituant un élément du dommage engendré par une faute, si l’intervention d’un avocat s’imposait.
(…)
La demande de paiement des honoraires et frais d’avocat peut être admise dans son principe, mais à défaut de justification concrète du montant réclamé, seul un montant provisionnel de 1 Euro peut actuellement être alloué à madame Hariche, le surplus étant réservé et l’affaire renvoyée au rôle particulier. »
Certes, une petite condamnation a touché l’hebdomadaire. Mais elle est tellement légère, dans le contexte actuel très « anti-liberté d’expression », que l’accueil réservé, une fois de plus, au totalitaire Marc Uyttendaele par la 14ème chambre fait plaisir aux amoureux de la liberté.
23 décembre 2006
Lancer de nains, dignité humaine et protection de gens sains contre eux-mêmes
Il fut un temps où, dans les discothèques, s’organisaient quelques concours appelés « lancers de nains ». Venus des pays anglo-saxons, plus particulièrement d’Australie, ces spectacles consistaient à lancer le plus loin possible, au-dessus d’un tapis de réception, un nain protégé par un costume semblable à celui des joueurs de football américain.
Le succès de ces manifestations allait croissant, mais des protestations teintées de moraline soulevaient l’opinion publique. Partant, le ministre socialiste de l’intérieur, Philippe Marchand, prescrivit aux préfets, par une circulaire du 27 novembre 1991, d’intervenir auprès des maires pour recommander l’interdiction systématique desdits spectacles.
Entre-temps, bien loin des hautes sphères parisiennes, un nain, W…, poursuivait ses prestations nocturnes, rémunérées par la société F…
Quand les maires de Morsang-sur-Orge et d’Aix-en-Provence adoptèrent un arrêté exécutant la circulaire ministérielle, tant l’employeur que l’employé contestèrent ces mesures devant la juridiction administrative. Par des jugements datés des 25 février et 8 octobre 1992, les tribunaux administratifs de Versailles et de Marseille annulèrent les arrêtés, en se fondant sur des argumentations juridiques distinctes : le second considérait que le spectacle en cause ne portait aucune atteinte à la dignité de la personne humaine, tandis que le premier estimait que, à supposer même qu’une telle atteinte eût bien existé en l’espèce, celle-ci ne pouvait légalement justifier une mesure d’interdiction en l’absence de circonstances locales particulières.
L’affaire fut finalement portée, en appel, devant le conseil d’état. Avant que celui-ci n’ait à se prononcer, le commissaire du gouvernement fit part de ses conclusions sur le casus. Ces dernières, plus que critiquables, influencèrent la haute juridiction administrative. C’est pourquoi je m’attarderai dessus.
Tout d’abord, le commissaire s’attacha à déterminer sur quelles bases les maires avaient adopté leurs arrêtés. À force de contorsions intellectuelles, torticolis juridiques et verbiages pompeux, il intégra l’attentat « à la dignité de la personne humaine » dans les « composantes de l’ordre public » inhérentes à la police communale. Il lui restait alors à démontrer que l’on bafouait sans vergogne cette « dignité humaine » dans le cas d’espèce. C’est ici que ses conclusions virèrent au grotesque.
Il commença, ainsi, à comparer cette pratique avec « les jeux du cirque » de l’Antiquité. Il cita également le député socialiste Julien Dray affirmant qu’un tel événement devait être qualifié de « retour insupportable au Moyen Âge ». Ensuite, délirant, il sombra dans la bassesse argumentative : il évoqua, à demi-mot, « les Untermenschen ou « sous-hommes » stigmatisés comme tels par l’Allemagne nazie » en rappelant que « les nains en faisaient précisément partie ». Plus clairement, il affirma : « cette attraction renvoie (…) au sentiment obscur et profondément pervers selon lequel certaines personnes constitueraient, du fait de leur handicap ou de leur apparence physique, des êtres humains de second rang et susceptibles, dès lors, d’être traités comme tels. » Bref, il concentra ses premières phrases sur le nanisme de W… Il ne considérait donc pas le plaignant comme un homme, mais bien comme un « nain », un « handicapé ». Plus grave encore : le commissaire effaçait toute trace humaine de la personne de W… dans l’exercice de son métier. On lut, en effet, les termes « objet » et « vulgaire valise » dans ses conclusions.
Choc frontal : la personne s’emparant de la notion juridique « dignité humaine » gommait minutieusement, par quelques mots, l’humanité naturelle de W… Comme si cela ne suffisait pas, le commissaire du gouvernement poursuivit le procès en sorcellerie en invitant la foule à « juger » la victime. Il souligna donc les réactions « unanimement hostiles » des « responsables politiques ». Il mentionna l’« indignation » de l’Association nationale des personnes de petite taille. Il précisa même que la « comédienne » Mimie Mathy, « naine elle-même », s’était « publiquement insurgée contre ce spectacle ». Il synthétisa : « les réactions du corps social (…) montrent à quel point ce spectacle a été ressenti comme une régression par rapport aux efforts d’intégration sociale des handicapés déployés dans les dernières décennies. »
L’intégration sociale des handicapés, parlons-en ! Voici le résumé des arguments de W… « L’intéressé fait (…) valoir qu’alors qu’il vivait précédemment dans la solitude et se trouvait au chômage, son engagement par la société F… lui avait permis de s’intégrer à une troupe de spectacle, de s’assurer un revenu mensuel de 20 000 F, et ainsi de nourrir pour la première fois de sa vie des ambitions, tant personnelles que professionnelles, avant que le rêve ne se brise, par l’effet précisément de la multiplication des mesures d’interdiction du spectacle, et qu’il ne soit alors rendu à son état initial. » N’avions-nous pas, dans le cas d’espèce, une splendide illustration d’intégration ? Si. Et celle-ci fut brisée par l’intervention, une fois de plus inopportune, de l’état.
Le bureaucrate commissaire poursuivait pourtant son résumé sans sourciller : « Aussi l’intéressé a-t-il beau jeu de faire valoir que le souci de protéger la dignité humaine qui lui est ainsi opposé a, en ce qui le concerne, plutôt pour effet d’y porter atteinte, et que le ministre de l’Intérieur, indirectement responsable de la perte de son emploi par la circulaire de 1991, serait maintenant bien en mal de lui en procurer un autre – alors surtout que l’accès à certains des corps administratifs placés sous son autorité, tels que la police, est précisément subordonné à une condition de taille minimale. »
Ces quelques lignes, tellement justes et humaines, furent écartées par le commissaire, clac, d’un coup de main : « pour moralement embarrassante qu’elle soit, cette argumentation pathétique n’entame en rien la valeur des considérations qui précèdent. » La contre-argumentation resta aussi faiblarde : « la circonstance que la participation de l’intéressé aux spectacles incriminés donne lieu au versement d’un salaire ne nous paraît nullement de nature – nous serions tentés d’ajouté le contraire – à infléchir cette conclusion. De par sa nature même, la dignité de la personne humaine doit en effet être placée hors commerce ». Enfin, le commissaire du gouvernement implora le conseil d’état : « vous ne pourrez accueillir l’argumentation des défendeurs selon laquelle les pouvoirs de police du maire ne sauraient ici trouver à s’appliquer, dès lors que, compte tenu là encore du consentement de M. W…, les mesures prises à ce titre reviendraient à tenter de protéger un administré contre lui-même. Il est en effet, précisément, tout à fait admis que des mesures de police administrative puissent légalement avoir un tel objet, comme le montrent, entre autres, l’obligation du port de la ceinture de sécurité pour les automobilistes, celle du port du casque pour les motocyclistes ou, encore, pour prendre l’exemple d’une police municipale, la police des baignades et des activités nautiques prévue à l’article L. 131-2-1 du code des communes. »
Survint alors la décision du conseil d’état. Défavorable à W… et à la société F… En voici le chapeau :
« L’attraction de « lancer de nains » consistant à faire lancer un nain par des spectateurs, conduit à utiliser comme un projectile une personne affectée d’un handicap physique et porte atteinte, par son objet même, à la dignité de la personne humaine.
L’autorité investie du pouvoir de police municipale peut, dès lors, l’interdire, même en l’absence de circonstances locales particulières et alors même que des mesures de protection ont été prises pour assurer la sécurité de la personne en cause et que celle-ci se prêtait librement à cette exhibition contre rémunération.
Le respect du principe de la liberté du travail et celui de la liberté du commerce et de l’industrie ne fait pas obstacle à ce que l’autorité investie du pouvoir de police municipale interdise une activité même licite si une telle mesure est seule de nature à prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public, ce qui est le cas d’un « lancer de nains », eu égard à la nature de l’attraction en cause. »
N.B. Référence : RTDH, 1996, p. 658, note N. DEFFAINS.
25 novembre 2006
Comment le mariage étatique permit au Léviathan de se remplir les poches : l’affaire Hubaux
Nos vieux pays européens jalousant fortement la réussite matérielle, il n’est donc pas surprenant de constater que le taux de l’impôt des personnes physiques y grimpe en même temps que ledit revenu s’élève (système du taux progressif par tranche).
Ainsi, en Belgique, l’impôt est fixé à :
- 25 p.c. pour la tranche de 0,01 EUR à 5.705 EUR ;
- 30 p.c. pour la tranche de 5.705 EUR à 8.120 EUR ;
- 40 p.c. pour la tranche de 8.120 EUR à 13.530 EUR ;
- 45 p.c. pour la tranche de 13.530 EUR à 24.800 EUR ;
- 50 p.c. pour la tranche supérieure à 24.800 EUR. (Art. 130 C.I.R./92.)
À la fin des années 70, l’état, toujours friand d’argent, n’hésita pas à profiter de deux de ses monopoles pour s’enrichir : celui de la force publique (essayez d’échapper aux impôts !) et celui du mariage. En ce temps-là, l’article 73 de notre ancien code d’impôt sur les revenus disposait, en effet, que « les revenus des époux sont cumulés, quel que soit le régime matrimonial adopté ». Résultat : les époux se voyaient plus taxés que les autres couples, eu égard à la progressivité de l’impôt.
Cette disposition fiscale causait de nombreux effets pervers : elle dissuadait les futurs conjoints de se marier ; elle encourageait l’union libre ; elle incitait même au divorce. Un couple attaqua en justice cette règle de cumul. En droit interne, la requête échoua : la cour de cassation (1984) rejeta le pourvoi formulé contre la décision de la cour d’appel de Liège (1980). Les époux Hubaux – c’est ainsi que s’appelaient les courageux – introduisirent alors un recours devant la cour européenne des droits de l’homme. Selon eux, l’article 73 du C.I.R. était contraire :
- au principe de non-discrimination (article 14) ;
- au droit de se marier et de fonder une famille (article 12) ;
- au droit au respect de la vie privée et familiale (article 8) ;
- au droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (article 9).
Une décision de la commission européenne des droits de l’homme intervint (1988). Elle jugea les griefs « manifestement mal fondés », estimant que la situation d’un couple marié n’était en rien comparable à celle d’un couple de concubins. La cour n’eut même pas à examiner l’affaire.
Sachez donc, amis lecteurs, que s’affubler de titres « droits-de-l’hommesques » ne revient pas nécessairement à défendre l’humain. Cette affaire Hubaux en constitue une excellente illustration.
26 octobre 2006
Arrêt 107/2005 de la cour d’arbitrage
En octobre 2003, lorsque les dirigeants wallons décidèrent, ô miracle, d’abaisser les droits de succession en faveur de certaines personnes, ils prirent bien le soin de compenser budgétairement la mesure… en haussant le taux dudit impôt vis-à-vis d’autres individus.
Ainsi, la Wallonie continua d’afficher fièrement un taux d’impôt sur la mort à faire pâlir les statistiques de son taux de chômage (voire celles de l’élection d’un leader communiste) ! Après l’entrée en vigueur du décret, la situation se présentait comme suit :
Tranche de part nette |
Ligne directe entre époux entre cohabitants légaux | ||
De |
À inclus |
A |
B |
EUR |
EUR |
p.c. |
EUR |
0,01 |
12.500,00 |
3 |
|
12.500,01 |
25.000,00 |
4 |
375 |
25.000,01 |
50.000,00 |
5 |
875 |
50.000,01 |
100.000,00 |
7 |
2.125 |
100.000,01 |
150.000,00 |
10 |
5.625 |
150.000,01 |
200.000,00 |
14 |
10.625 |
200.000,01 |
250.000,00 |
18 |
17.625 |
250.000,01 |
500.000,00 |
24 |
26.625 |
Au-delà de 500.000,00 |
30 |
86.625 | |
Tranche de part nette |
Entre frères et sœurs |
Entre oncles ou tantes et neveux ou nièces |
Entre toutes autres personnes | ||||
De |
À inclus |
A |
B |
A |
B |
A |
B |
EUR |
EUR |
p.c. |
EUR |
p.c. |
EUR |
p.c. |
EUR |
0,01 |
12.500,00 |
20 |
25 |
30 |
|||
12.500,01 |
25.000,00 |
25 |
2.500 |
30 |
3.125 |
35 |
3.750 |
25.000,01 |
75.000,00 |
35 |
5.625 |
40 |
6.875 |
60 |
8.125 |
75.000,01 |
175.000,00 |
50 |
23.125 |
55 |
26.875 |
80 |
38.125 |
Au-delà de 175.000,00 |
65 |
73.125 |
70 |
81.875 |
90 |
118.125 | |
Les tableaux ne sont pas difficiles à comprendre. La colonne A indique le taux applicable à la tranche visée. Dans la colonne B (« total de l’impôt sur les branches précédentes »), vous constaterez, amèrement, de combien l’état vous spolie.
Certes, quelques exemptions, minimes, figurent bien aux articles 54 et suivants du code des droits de succession. Mais elles ne peuvent voiler le choc des données susmentionnées. Ainsi,
- si vous héritez de votre frère à concurrence de 175.000 EUR, l’état vous en prendra 73.125 ;
- si la tante qui vous a élevé vient à mourir en vous laissant 75.000 EUR, vous ne verrez la couleur que de 51.875 EUR ;
- si votre meilleur ami vous lègue sa demeure estimée à 175.000 EUR, il vous en coûtera 118.125 pour la conserver !
Cette dernière situation semble la plus injuste. Mais elle ne doit pas occulter les autres : tout impôt sur la mort est condamnable. En décidant de plonger ses mains avides d’argent dans un domaine qu’aucun humain ne pourrait éviter – la mort – l’état a touché le fond. Cet impôt étant le plus inique, sa disparition constitue donc un impératif moral.
Mais la critique des « droits de succession » ne relève pas, en tout cas dans un premier temps, du thème abordé dans le présent billet. En effet, j’ai choisi de vous parler, aujourd’hui, de l’arrêt 107/2005 de la cour d’arbitrage.
J’évoquais donc, en ouverture, le décret du 22 octobre 2003 modifiant certains taux d’impôt successoral. Un citoyen, (encore un peu plus) floué par le nouveau taux de 90 p.c., demanda à la cour d’arbitrage l’annulation dudit décret.
Si vous êtes Belge, ou que vous suivez mes chroniques attentivement, vous saurez déjà que la cour d’arbitrage a tout d’une cour constitutionnelle, sauf le nom, et que sa conception de l’égalité est communautariste et peu « révolutionnaire ». Bref, il faut un sacré courage pour aller plaider, face à elle, des principes libéraux.
Quels furent les arguments invoqués par notre particulier ? Comment répondit la cour ? C’est ce que je propose d’observer en quatre temps, chacun correspondant à un moyen évoqué.
1. Cinquième moyen
En portant le taux des trois tranches supérieures du tarif « Entre toutes autres personnes » à, respectivement, 60, 80 et 90 p.c., le décret du 22 octobre 2003 était, selon le requérant, susceptible de conduire à des distorsions de marché et à des entraves à la libre circulation des personnes, en incitant de nombreux résidents wallons à s’établir dans une autre région :
« Selon le requérant, en portant le taux des trois tranches supérieures du tarif « Entre toutes autres personnes » à, respectivement, 60, 80 et 90 p.c., la Région wallonne prend une mesure susceptible de conduire à des distorsions de marché et à des entraves à la libre circulation des personnes.
Si les réformes institutionnelles ont abouti progressivement à un morcellement du pouvoir de lever l’impôt, l’autonomie fiscale des entités fédérées connaît cependant des limites découlant, d’une part, de l’article 170, § 2, alinéa 1er, de la Constitution et, d’autre part, de l’ordre juridique supranational dont les règles fondamentales sont les quatre libertés de circulation - libertés de circulation des biens, des services, des capitaux et des personnes - sans lesquelles ne peut exister une union économique et monétaire. Il ressort ainsi de la jurisprudence de la Cour d’arbitrage et de l’article 6, § 1er, VI, alinéa 3, de la loi spéciale du 8 août 1980 qu’un impôt ne peut, sous peine de remettre en cause la structure de l’Etat belge, qui repose sur une union économique et monétaire, entraver la libre circulation. Or, si certes une simple différence entre les taux d’imposition dans deux régions n’est pas constitutive en soi d’une entrave à la libre circulation des personnes, un taux d’imposition de 90 p.c. poussera le contribuable à la fraude et incitera de nombreux résidents wallons à s’établir dans une autre région. A cet égard, la Cour de justice des Communautés européennes a développé une jurisprudence très protectrice en matière de libre circulation des personnes, estimant que même une restriction de faible portée ou d’importance mineure à la liberté d’établissement était prohibée. »
La cour d’arbitrage, visiblement peu sensible à l’argumentaire, répliqua laconiquement, sans argumenter, qu’elle n’était point convaincue :
« Puisque le législateur spécial a explicitement autorisé les régions à modifier le taux d’imposition des droits de succession, il peut en résulter que le montant de ces droits soit différent d’une région à l’autre. Pareille différence n’implique pas d’office une violation de l’union économique et monétaire.
Le fait que l’augmentation d’un impôt puisse avoir pour conséquence qu’une modification se produise dans le comportement d’un contribuable est un effet secondaire possible de toute taxe ou de toute augmentation ou réduction fiscale.
On ne peut cependant considérer qu’une augmentation du taux des droits de succession « Entre toutes autres personnes », envisagée hors du contexte de la politique fiscale globale d’une région, entraînera nécessairement un effet de délocalisation de la base imposable, en violation du principe de l’union économique et de l’unité monétaire. »
Quelques idées intéressantes apparaissaient pourtant dans les attendus :
- un taux d’impôt différent entre régions pourrait être contraire aux libertés de circulation ;
- toute taxe, ou toute augmentation ou réduction fiscale, pourrait jouer sur le comportement d’un contribuable ;
- la variation d’un seul impôt n’aurait qu’un impact limité sur l’attitude des entreprises (et par extension sur celle des contribuables) si l’on ne prenait pas les autres prélèvements en considération.
Hélas, ces raisonnements pouvaient également être interprétés d’une façon toute opposée :
- l’impôt susceptible de mener à une violation des libertés de circulation n’étant pas celui qu’on augmente (comme in casu), ne serait-il pas alors celui qui, ultérieurement, se verrait abaissé ou supprimé (cas de « concurrence fiscale déloyale ») ?
- puisque jouer sur le comportement du contribuable relève du sport politicien, l’impôt ne serait-il pas justifié, aux yeux de la cour d’arbitrage, par ses fins de guide comportemental ? (Voir à ce propos le numéro 3 traitant du premier moyen.)
- enfin, attaquer l’augmentation d’un impôt sur base des libertés de circulation ne deviendrait-il pas impossible si l’on devait, comme le recommande le dernier attendu cité, tenir compte de la politique fiscale de la région… sans que la cour n’analyse celle-ci ?
2. Troisième moyen
D’après le requérant, le taux marginal de 90 p.c. aurait constitué une mesure équipollente à la création d’une « réserve héréditaire » au profit de la région wallonne. Celle-ci se serait attribué une quotité du patrimoine à ce point disproportionnée qu’on aurait dû considérer qu’elle s’attribuait de facto la qualité d’héritier réservataire. Or, aucune disposition n’habilitait les régions à modifier les règles légales relatives aux réserves héréditaires. La région wallonne aurait donc outrepassé ses compétences.
Une fois de plus, l’argumentation plaisait. Visionnaire, elle pointait son doigt là où ça faisait mal. La cour d’arbitrage préféra jouer sur les mots, plutôt que de surfer sur les faits :
« La réserve héréditaire est une institution qui protège, de manière légale et impérative, certains héritiers désignés par la loi en leur attribuant une part minimale de la succession ab intestat. Les héritiers réservataires sont ainsi protégés contre les actes à titre gratuit - libéralités et legs - du de cujus, mais restent tenus des dettes successorales, comme tout héritier. La notion de réserve traduit ainsi un devoir impératif de solidarité à charge du défunt à l’égard de certains membres de sa famille proche.
Les droits de succession sont un impôt qui naît au décès d’un habitant du Royaume et qui est levé sur la valeur de l’universalité des biens transmis par héritage, déduction faite des dettes. En tant qu’impôt, les droits de succession impliquent une conception politique déterminée de transmission d’un patrimoine, et, dans l’état actuel de la législation, sont fixés en fonction du lien affectif que permet de présumer le lien de parenté, d’alliance ou de cohabitation légale avec le défunt.
Il résulte des différences intrinsèques entre ces deux institutions, qui poursuivent des objectifs distincts et ne peuvent donc être confondues, que les droits de succession, même si leur montant est élevé, ne peuvent aucunement être assimilés à des réserves héréditaires au profit du législateur qui en détermine le taux. Par conséquent, l’augmentation des taux applicables « Entre toutes autres personnes », prévue par l’article 1er du décret du 22 octobre 2003, ne viole pas les règles répartitrices de compétences invoquées au moyen. »
Selon la cour d’arbitrage, la notion de réserve traduisait « un devoir impératif de solidarité à charge du défunt à l’égard de certains membres de sa famille proche ». N’aurait-on pu toutefois considérer, comme bon nombre de personnes, que les droits de successions proviennent d’un devoir impératif de solidarité à charge du défunt à l’égard de certains individus de sa région ?
Sur un plan plus politique, nous noterons encore l’abus de novlangue : le sentiment de solidarité a une fois de plus été utilisé pour faire naître une obligation irréfragable sans véritable rapport avec la notion invoquée.
3. Premier moyen
Le requérant avait plus d’un moyen dans son sac. Il tenta ainsi d’invoquer également le principe d’égalité :
« Selon le requérant, cette disposition [à savoir celle qui augmente le taux d’imposition des trois tranches supérieures du tarif des droits de succession applicable « entre toutes autres personnes »] crée une discrimination injustifiée et non raisonnablement proportionnée entre les ayants droit recueillant un émolument net supérieur à 25.000 euros. En effet, lorsque l’ayant droit est le conjoint, le cohabitant légal, l’héritier en ligne directe, en ligne collatérale au troisième degré ou à un degré plus proche, la mesure critiquée n’apporte aucun alourdissement du taux des droits de succession. Par contre, lorsque l’ayant droit est toute autre personne que celles précitées, le taux applicable passera de 50 à 60 p.c. pour la tranche de 25.000,01 à 75.000 euros, de 65 à 85 p.c. pour la tranche de 75.000,01 à 175.000 euros et de 80 à 90 p.c. pour la tranche supérieure à 175.000 euros. Cette aggravation de la pression fiscale atteignant l’ayant droit sans lien de parenté ou de cohabitation légale avec le défunt augmente à ce point l’échelle de progressivité qu’elle ne respecte plus le principe de la capacité contributive du contribuable. »
Évidemment – conséquence de la jurisprudence communiste de la cour d’arbitrage – le requérant n’eut point l’occasion d’attaquer directement la plus grande discrimination qui soit, i.e. celle du traitement différent du légataire selon le degré de parenté qu’il détenait vis-à-vis du défunt. Son angle d’attaque, d’office plus réduit, n’offrit donc pas de sentence constitutionnelle satisfaisante. La cour nous gratifia même d’un nouvel obiter dictum anti-égalité juridique :
« Il appartient au législateur fiscal compétent de fixer les tarifs d'imposition applicables aux différentes catégories qu'il détermine et d'en établir les modalités. Un tarif différent pour les divers groupes d'héritiers, en fonction de leur parenté, alliance, ou situation de cohabitation avec le défunt, repose sur un critère objectif et pertinent. Il n'est pas manifestement déraisonnable d'établir un tarif différent pour les quatre catégories de personnes précitées en tenant compte du lien affectif que permet de présumer le degré de parenté entre le défunt et ses héritiers.
[…]
Même s’ils sont très élevés - et sous réserve du taux de 90 p.c. pour la tranche supérieure à 175.000 euros, qui fait l’objet du deuxième moyen -, les droits de succession dus par les légataires ne possédant aucun lien de parenté ou d’alliance et ne cohabitant pas avec le défunt ne sont pas disproportionnés puisque ces héritiers ne faisaient pas partie de la famille du défunt et peuvent être présumés ne pas avoir de lien suffisant avec le patrimoine familial qu’il transmet à son décès. »
Nous remarquons l’hypocrisie crasse de la cour d’arbitrage dans son raisonnement. (Preuve : sa réponse infra au deuxième moyen – comparez le texte en gras avec le présent alinéa.) En présumant (irréfragablement) une corrélation automatique entre degré de parenté et lien affectif, elle nie le désir assumé du futur défunt de privilégier un tiers à sa famille : celui-ci n’aurait pas la liberté de chérir plus une antédiluvienne amitié que le sang d’une tante jamais vue. De plus, la cour occulte la libre conscience de son testament et la vérité qui ressort de ce dernier. Enfin (et surtout), elle cautionne les effets du raisonnement législatif, dont le but consiste à influer sur la libre volonté de l’individu : celui-ci viendra à favoriser, pour des seules raisons fiscales, les membres de sa famille par rapport à ses proches relations non-parentales.
4. Deuxième moyen
Le requérant vint finalement à l’essentiel : vivons-nous, oui ou non, dans un régime communiste ou la Belgique accorde-t-elle encore une petite place à la propriété privée ? Rien de mieux qu’un cas pratique pour illustrer la perversité de ces taux successoraux mirobolants : le légataire court le risque de devoir débourser au-delà de 100 p.c. de l’émolument dont il a hérité lorsque l’actif successoral se compose de biens qui ne sont pas immédiatement liquides et réalisables et dont la valeur peut fluctuer de manière importante et rapide.
« Selon le requérant, un taux d’imposition de 90 p.c. pour la tranche supérieure à 175.000 euros prive sans indemnité une catégorie de contribuables de leur droit de propriété sans que cette privation soit raisonnablement justifiée ou raisonnablement proportionnelle au but recherché. Ce taux de 90 p.c., le plus élevé en Europe, aboutit dans les faits à une confiscation pure et simple, car la combinaison d’un seuil bas (175.000 euros) et d’un taux exorbitant (90 p.c.) crée le risque réel d’appauvrissement du patrimoine personnel de l’ayant droit, qui devra débourser au-delà de 100 p.c. de l’émolument dont il a hérité, ce qui est de nature à le faire hésiter quant à l’acceptation de la succession en question. En effet, toute moins-value entre la valeur de réalisation – quasi inévitable afin de disposer des liquidités pour s’acquitter des droits - et la valeur portée dans la déclaration sera supportée par l’ayant droit, sans parler des intérêts moratoires pour le moindre retard ou des amendes fiscales dues pour la moindre omission, même de bonne foi. Ce taux marginal de 90 p.c., sans aucune mesure accompagnatrice - permettant, par exemple, que la base taxable soit celle que le contribuable démontrerait avoir été la plus basse au cours d’une période déterminée suivant le décès pour lui permettre de réaliser les actifs en question - est donc manifestement confiscatoire, en violation du principe d’égalité et de non-discrimination. »
La somnolente cour d’arbitrage sembla alors se réveiller :
« La fixation de taux élevés en matière de droits de succession est de nature à affecter le droit du testateur de disposer de son bien que lui reconnaît l’article 544 du Code civil. Elle peut rendre impossible le legs à une personne à revenus modestes d’un immeuble ou d’un bien indivisible puisque cette personne devra nécessairement s’en défaire pour acquitter les droits de succession avec le risque de ne pouvoir le vendre à un prix suffisant dans le délai légal de paiement des droits de succession.
L’obligation pour le légataire de s’acquitter de droits élevés est également de nature à porter atteinte au respect des biens garanti par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme.
Selon cette disposition, la protection du droit de propriété « ne [porte] pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes ».
Même si le législateur fiscal dispose d’une ample marge d’appréciation, une imposition peut revêtir un caractère disproportionné portant une atteinte injustifiée au respect des biens si elle rompt le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens […]. Par ailleurs, il est également admis que les droits perçus à l’égard de biens immobiliers hérités peuvent porter atteinte aux droits garantis par l’article 1er du Premier Protocole additionnel précité.
[…]
Il peut se concevoir que, accessoirement à l’objectif fiscal qu’il poursuit, le législateur s’efforce d’influencer dans certaines matières le comportement des contribuables, ce qui peut justifier un taux particulièrement élevé d’imposition. Il en est ainsi, par exemple, de taxes qui veulent dissuader le consommateur d’utiliser des produits jetables ou préjudiciables à l’environnement (voir en ce sens les arrêts nos 11/94, 3/95, 4/95, 5/95, 6/95, 7/95, 8/95, 9/95, 10/95, 30/99, 195/2004 en matière d’écotaxes), qui visent à pénaliser des comportements illicites (voir les arrêts nos 44/2000, 28/2003 et 72/2004 en matière de commissions secrètes) ou qui tendent à freiner des activités tolérées mais nuisibles (voir l’arrêt n° 100/2001 en matière de jeux et paris).
En l’espèce, il n’apparaît pas que le législateur décrétal ait considéré que le vœu d’un testateur de gratifier des personnes qui lui sont chères mais qui n’ont pas de lien suffisant de parenté ou d’alliance avec lui constitue un comportement illégitime. Si, dans la matière des droits de succession, il peut être admis que le législateur favorise, par des taux avantageux, des parents ayant un lien d’affection présumée avec le défunt (voir en ce sens les arrêts nos 128/98, 82/99 et 66/2004), il ne s’ensuit pas qu’il ne devrait avoir aucun égard aux liens d’affection dont une disposition testamentaire établit la réalité.
En l’espèce, le législateur décrétal a porté une atteinte disproportionnée à la fois au droit du testateur de disposer de ses biens et aux espérances légitimes qu’a le légataire de les recueillir, en fixant un taux qui est sans commune mesure avec les droits fiscaux exigés pour d’autres formes de transferts de propriété et avec ceux qui frappent d’autres catégories d’héritiers.
S’il relève des choix politiques du législateur fiscal d’appliquer des taux différents aux différents impôts et de taxer différemment les catégories d’héritiers, il est manifestement disproportionné d’appliquer, en matière de droits de succession, un taux dont aucun objectif propre à la catégorie de contribuables visée ne justifie qu'il soit aussi élevé, en n’ayant égard qu’à l’objectif budgétaire poursuivi.
En ce qu’il porte au-delà de 80 p.c. le taux applicable à la tranche supérieure à 175.000 euros, l’article 1er du décret attaqué n’est pas compatible avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution et doit être annulé dans cette mesure. »
Nous pouvons, d’un côté, applaudir des deux mains : la cour d’arbitrage fit appel à la notion de propriété. De prime abord, notre région n’était pas encore devenue communiste !
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Hélas, nous devons, d’un autre côté, relever les points négatifs des derniers attendus :
a) la référence à des articles de loi ou de convention internationale déclarant la propriété privée… tout en prévoyant son amputation par la collectivité (!) ne peut que laisser perplexe ;
b) la justification comportementale des taxes est finalement bien abordée dans cet arrêt traitant, faut-il le rappeler, de droits de succession ;
c) le dernier attendu cité commence par : « en ce qu’il porte au-delà de 80 p.c. » De toute évidence, la cour aurait du omettre ces dix mots. En effet, ceux-ci signifient que ce qui n’est pas convenable pour un taux de 90 p.c. l’est pour un taux de 80 p.c. Le château de cartes péniblement construit sur près de dix attendus s’écroule donc au final ! Pourtant, nous aurions très bien pu appliquer sans anicroche la phrase suivante à un taux d’imposition de 80 p.c. (ou même de 40 p.c.) : « le législateur décrétal a porté une atteinte disproportionnée à la fois au droit du testateur de disposer de ses biens et aux espérances légitimes qu’a le légataire de les recueillir ». Ne trouvez-vous pas que devoir payer, à des fins de conservation, 80 p.c. (ou 40 p.c.) de la valeur d’un immeuble reçu constitue une atteinte à nos espérances légitimes de recueillir le bien ?
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Par conséquent, la question « Vivons-nous dans une société communiste ? » reste en suspens.
Conclusion
Inévitablement, nous devons qualifier cet arrêt de calamiteux, voire même de catastrophique. Observons-le globalement, de façon graduelle. Premièrement, il n’aura pas fait la place belle aux idées libérales. Deuxièmement, il aura fait primer des concepts juridiques collectivistes sur les nobles valeurs libérales. Troisièmement, il aura participé à la sculpture d’un droit collectiviste aux accents quasi communistes.
N.B. Pour ceux qui souhaiteraient consulter le code des droits de succession dans sa mouture wallonne, cliquez ici. Le texte bruxellois peut, quant à lui, être consulté à partir de cette page-ci.
19 octobre 2006
La cour d’arbitrage, sa jurisprudence et l’égalité de droit à la sauce belge
Derrière l’appellation cour d’arbitrage se cache, en réalité, la cour constitutionnelle de Belgique. Née en raison de l’histoire politique belge (plutôt qu’en conséquence des idées de Kelsen), elle a pu, au fil du temps, accroître son pouvoir tranquillement.
Initialement – et l’on comprend mieux le sobriquet réducteur qu’elle porte – sa mission était mince, mais centrale, dans le jeune fédéralisme belge : elle arbitrait les conflits de compétence surgissant entre l’état et/ou les entités fédérées. Par la suite, elle put s’aventurer dans le contentieux de l’égalité. Enfin, depuis trois ans, son domaine de compétence s’est accru aux droits et libertés du titre II de la constitution.
Pour compléter ce portrait rapide, il reste à ajouter que la cour peut déclarer nulle ou inapplicable une loi. Ceci situera ses forces d’action.
Mais – venons-en au but – pourquoi vous parler de la cour d’arbitrage ? Tout simplement parce que sa jurisprudence est symptomatique de la pensée unique actuelle qui renverse tout sur son passage. Quelle jurisprudence ? La plus rôdée, la plus perverse, celle que la cour utilise depuis une quinzaine d’année, celle qui a trait au principe d’égalité.
Avant toute chose, et pour mieux saisir les contorsions de la cour, je vous propose de lire les deux articles constitutionnels qui ont mené, dieu sait comment, au résultat tant honni.
« Article 10. Il n’y a dans l’État aucune distinction d’ordres.
Les Belges sont égaux devant la loi ; seuls ils sont admissibles aux emplois civils et militaires, sauf les exceptions qui peuvent être établies par une loi pour des cas particuliers.
L’égalité des femmes et des hommes est garantie. »
« Article 11. La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. À cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques. »
L’article 10 date de 1831, hormis son dernier alinéa, inutilement rajouté en 2002. L’article 11 n’a, quant à lui, que trente-six ans. Malgré sa vieillesse, l’article central – soit le premier des deux cités – reste compréhensible pour le commun des mortels. Son premier alinéa rompt avec l’ancien régime ; le second alinéa, initio, décrète l’ordre nouveau. Ce dernier est parfaitement compatible avec la pensée libérale : en effet, il promet aux Belges une égalité de droit sans exception. Ainsi, chaque citoyen doit être traité de la même façon par le législateur : l’arbitraire du pouvoir est donc exclu.
La lecture toute simple proposée ici n’était visiblement pas satisfaisante. Il fallait la pervertir ; la cour d’arbitrage s’en chargea. (Une égalité de droit, non mais, et puis quoi encore ? La propriété privée ?) Ci suit la récurrente lecture de l’hypocrite cour d’arbitrage :
« Les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination n’excluent pas qu’une différence de traitement soit établie entre des catégories de personnes, pour autant qu’elle repose sur un critère objectif et qu’elle soit raisonnablement justifiée. Les mêmes règles s’opposent, par ailleurs, à ce que soient traitées de manière identique, sans qu’apparaisse une justification raisonnable, des catégories de personnes se trouvant dans des situations qui, au regard de la mesure concernée, sont essentiellement différentes. L’existence d’une telle justification doit s’apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée, ainsi que de la nature des principes en cause ; le principe d’égalité est violé, lorsqu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens et le but visé. »
Je pense que les passages surlignés suffisent à eux seuls pour illustrer la nette différence entre la plume limpide du constituant et les fourbes visées des exécutants du pouvoir politique (car, désormais, nous ne pouvons plus les appeler que comme ça). Non seulement, dans un premier temps, la discrimination sera admise, mais, en plus, dans un second temps, il ne sera pas permis qu’on puisse revenir dessus.
Ainsi, en Belgique, les étatistes sont parvenus à détourner un principe séculaire fondamental : l’égalité de droit. Alors que quelques-uns de nos ancêtres avaient lutté, en leur temps, pour que disparaissent les inégalités juridiques entre hommes, nos contemporains les ont rétablies : le communisme, bien aidé par le communautarisme, constitue, en cela, un retour vers le passé effrayant.
En guise de conclusion, je rappellerai que Kelsen avait très bien senti le danger des idéologies socialistes. Pour les contrer, il proposait à l'Europe une institution venue des États-Unis, la cour constitutionnelle : celle-ci veillerait au respect des normes constitutionnelles par le législateur. Hélas, le constitutionnaliste autrichien perdait de vue que la cour elle-même pouvait dénaturer ladite constitution…
N.B. Dans la série « jurisprudence passée et présente », le prochain billet traitera – longuement – de droits de succession d'impôt sur la mort.